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Moissac : le tribunal administratif suspend une partie du règlement intérieur du conseil municipal

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, par une ordonnance du 9 juillet 2026, une partie de l’article 37 du règlement intérieur du conseil municipal de Moissac. La commune devra réserver, dans un délai d’un mois, un espace d’expression dédié aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale sur son site internet officiel et sa page Facebook. Plusieurs autres demandes de la requérante ont en revanche été rejetées.

La procédure avait été engagée le 19 juin 2026 par Séverine Laurent, conseillère municipale et présidente du groupe d’opposition Union Citoyenne Moissagaise (UCM). Elle contestait les modalités d’expression des groupes d’élus fixées par la délibération du conseil municipal du 20 mars 2026, notamment dans le bulletin communal « Moissac Magazine » et sur les supports numériques de la ville. L’audience s’est tenue le 8 juillet à Toulouse, devant Mme Carvalho, juge des référés.

Ce que prévoit l’article 37 du règlement intérieur

L’article 37 du règlement intérieur organise l’expression des groupes politiques dans le magazine municipal. Il prévoit notamment :

  • un espace de 1 000 signes maximum, espaces compris, pour chaque groupe politique ;
  • un espace de 500 signes maximum pour les conseillers non-inscrits ;
  • une information des présidents de groupe au moins 5 jours francs avant la date limite de dépôt des textes ;
  • la reprise intégrale des tribunes sur une page dédiée du site internet de la ville et sur la page Facebook communale.

C’est ce dernier point qui a retenu l’attention du juge. S’appuyant sur l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, l’ordonnance retient que le site institutionnel et le compte Facebook de Moissac constituent des sources d’informations générales distinctes du bulletin papier. À ce titre, un espace d’expression propre aurait dû y être prévu, et non une simple reprise des tribunes du magazine. Ce moyen crée, selon le juge, « un doute sérieux » quant à la légalité du texte.

Une suspension partielle, plusieurs griefs écartés

La portée de l’ordonnance reste circonscrite. Le juge des référés a écarté les autres moyens soulevés par la requérante :

  • la présence d’une tribune de la majorité municipale sur la page d’expression libre du magazine n’est pas jugée, en l’état de l’instruction, contraire à la loi ;
  • l’exclusion du compte Instagram officiel du champ du règlement intérieur n’est pas remise en cause, faute d’éléments établissant qu’il diffuse des informations générales sur l’action municipale ;
  • le dépassement du plafond de 1 000 signes par la tribune de la majorité dans les numéros 63 et 64 du magazine est jugé sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.

En défense, la commune de Moissac, représentée par Me Lafay, contestait l’urgence et soutenait que la reprise des tribunes sur le site et Facebook suffisait à satisfaire l’obligation légale. Les demandes financières des deux parties, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été rejetées.

Une décision provisoire, avant le jugement au fond

Il s’agit d’une décision de référé, donc provisoire : elle vaut jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur le recours en annulation enregistré sous le n° 2605221. Dans un communiqué diffusé le 9 juillet, l’UCM salue « une victoire pour le pluralisme démocratique » et estime que la portée de la décision « dépasse largement » son seul groupe. La rédaction n’a pas encore recueilli la réaction de la municipalité de Moissac.

La Rédaction
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